Loi « Engagement et proximité » l’habitat alternatif sous astreinte !

Qualification juridique des résidences démontables sur roues constituant l'habitat permanent

Il est connu que l’habitat alternatif a du mal à faire sa place en France. Le code de l’urbanisme n’est que très rarement en faveur de ce mode d’habitat malgré l’arrivée de la loi ALUR en 2014. La loi « Engagement et proximité » va encore compliquer la vie des habitants ayant choisi un autre mode d’habitat.

Loi Engagement et proximité 

Projet de loi

Un projet de loi sur la « vie locale et proximité  » a été approuvé au Sénat (16 oct 2019), visant les habitants de terrains privés, qui sont installés sans l’autorisation du maire dans une yourte, une tente, une cabane, un abri de fortune, une caravane, un mobile home, un bus ou un camion aménagé, tiny house…

Role Senat

Cette loi donne aux maires la possibilité d’infliger une amende, qui s’élève à 500 € par jour après sommation, aux personnes qui choisissent des modes d’habitats alternatifs, lorsqu’ils vont à l’encontre de la politique d’urbanisme décidée par la mairie.

Les associations s’inquiètent du lourd tribut qu’une telle décision ferait payer aux personnes concernées. « Le combat continue, à l’Assemblée nationale et dans la rue s’il le faut ! »

Vous l’aurez compris, la sanction financière va d’une part avoir un impacte sur les personnes souhaitant vivre autrement dans le respect de l’environnent et dans un même temps ajouter un freins aux installations.

Vidéo Sénat

L’article en question

Article 14

Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles » qui comprend les articles L. 480-1 à

  1. 480-17 ;

3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Mise en demeure, astreinte et consignation

« Art. L. 481-1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente

mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

« L’autorité compétente peut également mettre en demeure l’intéressé de suspendre la réalisation de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux qui font l’objet d’un procès-verbal établi en application de l’article L. 480-1.

« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par l’autorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 500 € par jour de retard.

« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €.

« Art. L. 481-2. – I. – L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.

« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

« III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Art. L. 481-3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.

« II. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »