Qualification juridique des résidences démontables sur roues constituant l'habitat permanent

La question

« Qualification juridique des résidences démontables sur roues constituant l’habitat permanent  » a été posée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement.

La réponse du ministre

« Les habitats de type «  tiny houses » ne font pas l’objet d’une définition spécifique dans le code de l’urbanisme, notamment au regard des moyens de mobilité dont ils disposeraient. En effet, dans le cas où ces habitats ne disposeraient pas en permanence de moyens de mobilité propres, ils peuvent être assimilés au régime juridique actuel des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple, yourtes ou tipis) prévues à l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme. »

Explication : si un habitat mobile comme les tiny houses n’ont plus leur moyen de mobilité, dans ce cas les roues, elles seront assimilables aux résidences démontables telles que définies dans la loi ALUR

« Pour cela, ils doivent respecter les critères cumulatifs prévus : être destinés à de l’habitation, être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, ne pas avoir de fondations, disposer d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvoir être autonomes en matière de réseaux publics. Il est bien entendu que l’ensemble doit être facilement et rapidement démontable, et ce à tout moment. Ces résidences démontables ne sont autorisées que dans les terrains prévus pour leur stationnement et disposant d’une autorisation préalable au titre du code de l’urbanisme. Ainsi, l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre leur installation est soumis à permis d’aménager ou déclaration préalable, selon le nombre et la surface de plancher totale des résidences qu’il est prévu d’installer (articles R. 421-19 m) et R. 421-23 l) du code de l’urbanisme). »

Explication : ce paragraphe rappelle la définition des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

« S’agissant de « tiny houses » conservant en permanence un moyen de mobilité et destinées à un usage de loisirs, elles peuvent être assimilées soit à des caravanes soit à des résidences mobiles de loisirs (RML). »

Explication : dans ce paragraphe il est expliqué que lorsqu’une tiny house ou un habitat mobile garde ses moyens de mobilité en permanence, il est assimilé soit à une caravane soit à une résidence mobile de loisirs (ex : mobile home).

‘Les caravanes sont définies par le code de l’urbanisme comme étant des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, conservant en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler (article R. 111-47 du code de l’urbanisme), les distinguant ainsi des RML qui sont interdites de circuler par le code de la route (article R. 111-41 du code de l’urbanisme). Les caravanes et les RML ne sont autorisées que dans les terrains prévus pour leur stationnement et disposant d’une autorisation préalable au titre du code de l’urbanisme. À titre d’illustration, la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant d’accueillir notamment des caravanes ou des RML nécessite un permis d’aménager (article R. 421-19 c) du code de l’urbanisme).’

Explication : définition légale d’une caravane et d’une résidence mobile de loisirs.

En résumé

Les réponses données ici ne couvrent pas tous les cas de figure. Seulement deux cas sont exposés.

  • Le premier cas est celui dans lequel une tiny house (habitat mobile) ne disposerait pas en permanence de moyens de mobilité propres.
  • Le deuxième cas est celui dans lequel une tiny house (habitat mobile) conserve en permanence un moyen de mobilité et destinée à un usage de loisirs. Le « et » est très important dans ce cas, car on parle là d’une tiny house (habitat mobile) ayant en permanence ses moyens de mobilité et qui serait destinée à un usage de loisirs. Donc elles seront forcément assimilées aux caravanes et autres RML.

Le point manquant à cette réponse, et qui intéresse le plus grand nombre est la réponse à la question : Qualification juridique des habitats mobiles disposant en permanence de leur moyens de mobilités constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ?

On retiendra : Les habitats de type « tiny houses » ne font pas l’objet d’une définition spécifique dans le code de l’urbanisme, notamment au regard des moyens de mobilité dont ils disposeraient.

Réf : JO Sénat du 05/2019 – page 2697
Réf : JO Sénat du 06/2019 – page 3420