On entend régulièrement les propriétaires d’habitat mobile comme les tiny houses dire qu’ils ont des difficultés à rester sur un terrain. Il est vrai que le cadre légale des habitats mobiles est restrictif pour le moment.
La modification récente d’une loi pourrait cependant être une vraie piste.
On vous explique tout ça
La Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dite loi Besson a été modifiée le 27 septembre 2019 (le texte le 30 septembre 2019) par le Conseil Constitutionnel.
Voici la modification qui nous intéresse
Article 9 paragraphe III.
Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :
1. Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent;
2. (abrogé);
3. Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme.
En résumé
Si vous êtes propriétaire de votre terrain les dispositions énoncées aux paragraphes I (interdiction de stationner en dehors des aires et terrains prévu à cet effet) , II (mise en demeure pour nom respect du stationnement) et II bis ( annulation de mise en demeure) ne sont pas applicables, vous ne pouvez être expulsé.
Vous allez vous dire, mais cette loi est destinée au gens du voyage ! En effet mais si l’on regarde la définition :
La notion de gens du voyage est une notion administrative créée en droit français pour désigner la communauté des voyageurs ne disposant pas de domicile fixe, restant très vague pour éviter toute stigmatisation, préjugés ou méprises liées à un sujet sensible et ne blesser personne.
On peut donc facilement l’appliquer au mode de vie en Tiny house sur roues.
Une piste de plus à appliquer en fonction de votre situation.
En détails
ARTICLE 9
Paragraphe I :-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;
2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;
4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ;
5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;
6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.
L’agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de l’emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.
Paragraphe II : En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende.
Paragraphe II bis : Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
ne !important;
ARTICLE 1
1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;
2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;
3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.
Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.
Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.
Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.
Dossier PDF de la décision n° 2019-805
Mise à jour : La parite III de l’article 9 est abrogée
Ref :
– Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
– Décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019