tiny house terrain

Installation – Stationnement Tiny House sur roues

Ou puis-je installer ma Tiny house ?

La réglementation actuelle prévoit qu’une résidence mobile soit installée sur un camping, un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) ou sur la propriété d’un exploitant agricole en tant que logement saisonnier.

Dans l’état actuel de la législation, la résidence mobile n’est alors pas assujettie au permis de construire tant que sa superficie ne dépasse pas 20 m2 et qu’elle conserve ses moyens de mobilité. Fiscalement,un propriétaire de mobile home ne doit pas payer de taxe d’habitation même s’il existe un branchement EDF ou autre.

Toutefois, la résidence mobile est soumise à la taxe de séjour appliquée aux touristes (quelques euros par jour) dès lors qu’elle se trouve sur un terrain de camping. De par son statut, une résidence mobile est assimilée à un véhicule de loisirs (telle une caravane de grande dimension) et non à une construction.


Si vous souhaitez installer une résidence mobile en terrain privé, vous devez obligatoirement demander une autorisation à la mairie du lieu. Selon les cas, certaines mairies délivrent une autorisation de stationnement pour une durée de 3 mois maximum.

Installation de moins de 3 mois:

Vous pouvez installer votre caravane ou mobile-home (résidence mobile de loisirs transportable) dans votre jardin sans autorisation s’il s’agit d’une installation temporaire, c’est-à-dire qui n’excède pas plus de 3 mois dans l’année.

Dans ce cas, la caravane ou le mobile-home ne doit pas être utilisé(e) comme habitation ou annexe à votre logement.

La caravane et le mobile-home doivent conserver en permanence leurs moyens de mobilités (roues, barre de traction…) afin de pouvoir quitter leur emplacement à tout moment.

Installation de plus de 3 mois :

L’installation de votre caravane ou mobile-home (résidence mobile de loisirs transportable) dans votre jardin est soumise à une déclaration préalable lorsqu’elle est effectuée pour une durée supérieure à 3 mois par an.

source: service-public.fr

Pour ce qui est de l’entreposage:

Les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l’article R. 421-19 et au e de l’article R. 421-23 ;

2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

 Attention : les règles locales d’urbanisme (plan local d’urbanisme ou carte communale) peuvent imposer des restrictions spécifiques en cas d’installation inférieure ou supérieure à 3 mois. Pensez à consulter le service de l’urbanisme de votre mairie.


Des modifications ont été apportées depuis l’adoption de la loi ALUR : « Yourte, tipi, roulotte, mobile home vont trouver leur place dans les règles d’urbanisme»

La tiny house étant à priori assimilée a un caravane, la loi dit pour son installation:

L’installation définitive d’une caravane dans votre jardin nécessite l’obtention d’une autorisation d’urbanisme si son gabarit crée au moins 5 m2 de surface supplémentaire ( surface de plancher et emprise au sol ). Dès lors :

Installation d’une caravane sur un terrain situé en zone non constructible

Question écrite n° 16811 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 20/01/2011 – page 130

M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le cas d’une personne qui a installée une caravane sur un terrain lui appartenant mais situé en zone non constructible. Il lui demande si l’intéressé peut habiter à demeure ou si, au bout d’un certain délai, la caravane doit être enlevée. Dans la mesure où EDF a réalisé un branchement provisoire d’électricité, sans l’accord de la mairie, il lui demande également si le maire peut demander, au bout d’un certain temps, la suppression de ce branchement.

Réponse du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du 05/01/2012 – page 24

L’installation d’une caravane pour une durée supérieure à trois mois par an, consécutifs ou non, doit faire l’objet d’une déclaration préalable (art. R. 421-23, d). À défaut de déclaration ou si cette dernière fait l’objet d’une opposition car la zone est inconstructible, il s’agit d’une infraction pénale au code de l’urbanisme, qui doit être constatée et poursuivie dans les conditions habituelles. En ce qui concerne les branchements électriques, les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une caravane installée en méconnaissance des règles d’urbanisme. Toutefois cette interdiction ne concerne pas les branchements provisoires des constructions illégales qui sont donc possibles tant qu’ils sont réellement provisoires. La mise en œuvre de cette disposition implique non seulement de s’assurer que le branchement est bien définitif mais également une intervention du concessionnaire du réseau public d’électricité. En ce qui concerne la durée du branchement, le Conseil d’État a par exemple admis un branchement pour la durée de l’hiver, en raison du caractère d’urgence lié aux conditions de vie des occupants d’une caravane (CE commune de Caumont-sur-Durance – 9 avril 2004). Au vu de cette jurisprudence, un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu’il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide, durée d’un chantier ou encore attente de reconstruction d’une habitation détruite), bien que la durée de l’installation ne puisse être connue avec précision. La durée du branchement provisoire est liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Par ailleurs, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l’interruption de l’alimentation électrique dans les conditions prévues par l’article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité. En particulier, la suspension ou le refus d’accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou par celle compétente en matière de police. En outre, et bien que le cas n’ait pas donné lieu à jurisprudence, il est permis de considérer que le maire pourrait s’opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d’une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, étant précisé que dans ce cas la décision du maire prise sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales devra être proportionnée aux risques encourus.

source: senat.fr